Les produits Villeroy & Boch présentées sont des produits sous licence de SWISS KRONO GROUP, Lucerne, Suisse
Conditions de vente et de livraison

1. Champ d'application
1.1 Les présentes conditions de vente et de livraison s'appliquent à toutes les opérations de vente et de livraison de SWISS KRONO GmbH et de SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG (ci-après dénommée "le vendeur").
1.2 Les présentes conditions générales de vente et de livraison s'appliquent exclusivement. Les conditions générales de vente de l'acheteur ou les modifications apportées aux présentes conditions de vente et de livraison ne font pas partie du contrat, même si le vendeur ne s'y oppose pas.
1.3 Les présentes conditions de vente et de livraison s'appliquent également à toutes les transactions futures de vente et de livraison entre les parties contractantes.
1.4 Les présentes conditions de vente et de livraison s'appliquent uniquement aux personnes qui, dans le cadre de la relation contractuelle, agissent dans l'exercice de leur activité professionnelle commerciale ou indépendante ou sont des personnes morales de droit public ou des fonds spéciaux de droit public.
2. Conclusion du contrat et rétractation
2.1 Un contrat est conclu lorsque les parties s'entendent sur tous les éléments essentiels du contrat, en particulier le prix, et que le vendeur a confirmé le contrat par écrit (déclaration d'acceptation). Les services de conseil de toute nature, notamment en ce qui concerne l'adéquation de l'objet de l'achat à l'usage concrètement prévu par l'acheteur, ne font pas l'objet du contrat. L'utilisation concrète prévue des biens communiqués par l'acheteur, le cas échéant, ne constitue pas non plus la base du contrat. L'examen de l'aptitude des biens à l'usage concret auquel l'acheteur est destiné, le cas échéant avec l'intervention d'experts, tels que notamment des ingénieurs en structure et des architectes, relève de la responsabilité de l'acheteur.
2.2 Les offres et accords verbaux ne lient pas le vendeur. Les offres écrites faites par le vendeur ne lient ce dernier (notamment en ce qui concerne les prix, les délais de livraison, les dessins, les illustrations, les dimensions, les poids ou d'autres données de performance) que si cela est expressément indiqué dans l'offre.
2.3 L'acheteur est lié par ses offres soumises au vendeur ou à son représentant pendant deux semaines à compter de la date de réception, à moins qu'une période de liaison plus longue ne résulte des offres.
2.4 Tous les documents d'offre, de contrat et de projet ne peuvent être reproduits ou mis à la disposition de tiers sans le consentement du vendeur. Ils doivent être retournés immédiatement à la demande du vendeur, ce qui est possible à tout moment.
2.5 Le vendeur peut résilier le contrat si l'acheteur ne remplit pas ses obligations de coopération malgré l'octroi d'un délai de grâce ou si l'exécution de la prestation par le vendeur n'est pas possible en raison d'obstacles à l'exécution dont le vendeur n'est pas responsable, qu'il ne pouvait pas prévoir ou qu'il ne peut pas surmonter de façon permanente et auxquels il ne peut pas être remédié par des dépenses raisonnables ; cela s'applique également aux spécifications spéciales, telles que les conceptions spéciales, les qualités requises et les délais.
2.6 Le vendeur peut résilier le contrat si le paiement du prix convenu n'est pas assuré à la date de livraison convenue (par exemple, par une assurance crédit commercial, une garantie bancaire, un paiement anticipé).
2.7 Si le vendeur se retire du contrat conformément aux sections 2.5 ou 2.6, l'acheteur ne peut en tirer aucun autre droit à l'encontre du vendeur - à l'exception de la récupération des paiements effectués pour ce contrat.
3. Le prix et le paiement
3.1 Le prix convenu s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée légale applicable à ce moment. Si une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est prévue par la loi, les conditions nécessaires à cette exonération doivent être remplies immédiatement dans le cadre temporel de la livraison. Livraisons hors taxes dans l'UE : Le vendeur est tenu de prouver au moyen de documents que les marchandises livrées ont effectivement été envoyées d'Allemagne vers un autre État membre de l'UE (ce qu'on appelle un accusé de réception). Le vendeur envoie la confirmation de réception à l'acheteur par courrier électronique. À cette fin, le vendeur a besoin d'une déclaration de consentement de l'acheteur pour recevoir la confirmation de réception par voie électronique (auto-perception). L'acheteur ne peut envoyer la confirmation par courrier électronique qu'après l'arrivée effective des marchandises dans l'autre État membre de l'UE. L'acheteur doit rembourser au vendeur tous les frais indirects encourus par ce dernier en l'absence des pièces justificatives susmentionnées, par exemple le calcul ultérieur de la TVA et tout autre dommage subi. Pour le reste, le prix convenu s'entend départ usine ; l'expédition des marchandises est à la charge de l'acheteur ; celui-ci supporte les frais d'emballage, d'assurance, de fret, de douane, d'importation et les frais accessoires. Les emballages ne seront pas repris.
3.2 Si des modifications sont convenues à la demande de l'acheteur après la conclusion du contrat, l'acheteur est tenu de payer au vendeur tous les frais supplémentaires encourus. Si le prix des dépenses supplémentaires n'est pas convenu avec l'avenant au contrat, il est déterminé en tenant compte du niveau de prix du contrat basé sur le calcul initial du vendeur.
3.3 Si les prix des matières premières ou des matières auxiliaires, les salaires ou d'autres circonstances économiques ayant une incidence sur les prix (par exemple, les fluctuations des taux de change) augmentent entre la conclusion du contrat et la livraison pour des raisons dont le vendeur n'est pas responsable, ce dernier peut adapter le prix en conséquence, à sa discrétion raisonnable (article 315, paragraphe 1 du BGB).
3.4 Sauf si un paiement anticipé a été convenu, les paiements sont dus 7 jours calendrier après la facturation avec 2% d'escompte et 30 jours calendrier après la facturation sans déduction. Les livraisons partielles sont autorisées et peuvent être facturées séparément. Les paiements sont effectués exclusivement en euros.
3.5 Si l'acheteur est en défaut de paiement, il perd tous les rabais, les remboursements de vente et de fret et les autres conditions spéciales accordées dans le cadre de l'opération de vente et de livraison concernée. Si l'acheteur est en retard de paiement, il doit des intérêts de retard d'un montant de 12 % de la dette p.a. et une somme forfaitaire de 40 €. Les autres demandes en cas de défaillance du vendeur restent inchangées. En cas de défaut de paiement par l'acheteur, le vendeur peut suspendre les livraisons ultérieures à l'acheteur, même si elles n'appartiennent pas à la même transaction de vente et de livraison.
3.6 Les paiements sont effectués par virement bancaire. Les lettres de change et les chèques ne sont pas acceptés avec effet libératoire. Tous les frais et dommages résultant de l'encaissement et du refus d'encaisser des lettres de change et des chèques sont à la charge de l'acheteur.
3.7 Nonobstant les conditions de remboursement de l'acheteur, le vendeur peut compenser les paiements effectués par l'acheteur comme suit : les frais de justice, les intérêts, la créance principale. La compensation peut entraîner une augmentation de l'intérêt. L'acheteur doit être informé de la compensation dans le mois suivant la réception du paiement, sinon les conditions de remboursement de l'acheteur s'appliquent.
3.8 Si l'acheteur a des droits à l'encontre du vendeur (demandes reconventionnelles), il n'a droit à la compensation, à la rétention ou à la réduction que si les demandes reconventionnelles ont été légalement établies ou sont incontestées.
3.9 La cession des créances de l'acheteur contre le vendeur n'est effective qu'avec le consentement écrit du vendeur.
4. La livraison de marchandises
4.1 Le vendeur est tenu de livrer les marchandises commandées au plus tôt lorsque le paiement du prix convenu au sens du point 2.6 a été garanti.
4.2 Le vendeur doit prendre livraison des marchandises dans les locaux de l'acheteur immédiatement après avoir été informé que les marchandises sont prêtes à être enlevées. Si la prise en charge n'a pas lieu au plus tard dans les deux semaines qui suivent, les marchandises sont réputées avoir été prises en charge et peuvent être stockées publiquement aux frais de l'acheteur. L'acheteur doit indemniser le vendeur pour tout dommage causé par le retard d'acceptation ; les autres conséquences du retard d'acceptation restent inchangées.
4.3 Le vendeur peut fabriquer les biens sous une forme modifiée, à condition que cela soit nécessaire en raison de la réglementation légale et qu'aucune détérioration de la qualité ou de l'aptitude à l'emploi n'en résulte.
4.4 Si des événements imprévisibles (par exemple, perturbations de l'exploitation, grèves, mesures souveraines, perturbations du trafic, incendie, catastrophes naturelles ou autres cas de force majeure) empêchent le respect des délais de livraison convenus, ces délais sont prolongés en conséquence sans que l'acheteur ne puisse faire valoir de droits en résultant. Il en va de même si l'acheteur ne remplit pas les obligations de coopération existantes, telles que la présentation de documents de planification complets approuvés pour la préparation du travail et nécessaires à la production des marchandises.
4.5 Si une date de livraison convenue est dépassée de plus de deux semaines par le vendeur bien qu'il ait garanti le paiement du prix d'achat, sans que l'acheteur en soit responsable, l'acheteur peut accorder au vendeur une prolongation raisonnable du délai, qui doit être d'au moins deux semaines. L'acheteur ne peut se retirer du contrat qu'après l'expiration infructueuse de ce délai.
4.6 Si le vendeur est en retard de livraison, les réclamations de l'acheteur sont limitées à un montant de 0,5% de la valeur des biens affectés par le retard par semaine de retard, jusqu'à un total maximum de 5% de la valeur des biens affectés par le retard. La section 3.5, phrase 2, demi-phrase 2, s'applique en conséquence en faveur du vendeur. Toute autre réclamation de l'acheteur ne sera prise en compte qu'en cas de préméditation, de négligence grave ou de violation d'une obligation cardinale par le vendeur.
4.7 Les paragraphes 4.5 et 4.6 ne s'appliquent pas dans le cas d'une transaction commerciale à date fix; dans ce cas, le § 376 HGB (code de commerce allemand) s'applique.
5. Le transfert de risque
5.1 Le risque de perte accidentelle et de détérioration accidentelle de la marchandise est transféré à l'acheteur dès l'avis de mise à disposition pour l'expédition/le retrait, au plus tard lors de l'acceptation ou de la fiction de l'acceptation conformément au n° 4.2 phrase 2.
5.2 Si l'expédition à l'acheteur a été convenue (aux frais de qui), le risque est transféré à l'acheteur dès que le vendeur a mis les marchandises à disposition pour l'expédition.
6. La garantie
6.1 Les marchandises du vendeur sont essentiellement constituées de bois, un produit naturel. Ses propriétés naturelles entraînent toute une série de différences naturelles de couleur, de structure et autres et ne constituent donc pas un défaut. Les écarts insignifiants par rapport à la description des marchandises, en particulier les écarts énumérés dans les directives relatives aux marchandises et, dans le cas des panneaux à mesure fixe, les écarts dimensionnels jusqu'à 10 %, ne constituent pas des défauts, même en dehors des cas réglementés au point 4.3. Cela s'applique en conséquence si le coût de l'élimination des défauts ne dépasse pas 4 % de la valeur des marchandises dans la transaction de vente et de livraison.
6.2 Si des produits revêtus de résine de mélamine sont utilisés en dehors de l'Europe, le vendeur ne peut être tenu responsable des défauts que s'il a été informé par écrit de la destination et du lieu d'utilisation des biens et si l'adéquation du matériau a été confirmée par écrit par le vendeur.
6.3 Les réclamations au titre de la garantie présupposent que l'acheteur mette les biens défectueux à la disposition du vendeur pour inspection. Les envois en retour doivent faire l'objet d'un accord préalable entre les parties contractantes.
6.4 Les réclamations au titre de la garantie présupposent que l'acheteur a payé au vendeur la totalité des biens défectueux à l'échéance.
6.5 Après le transfert des risques conformément à la clause 5, l'acheteur est tenu d'inspecter immédiatement les marchandises pour détecter les défauts, y compris les livraisons erronées et les erreurs de quantité.
et de nous informer immédiatement par écrit de ces défauts. Cela s'applique également si des échantillons de marchandises ont été livrés au préalable. Si les défauts ne se manifestent que plus tard, ils doivent également être notifiés immédiatement. En cas de manquement à l'obligation d'examen ou de notification des défauts, aucun droit ne peut être exercé contre le vendeur.
6.6 En cas de défaut, la réclamation de l'acheteur est d'abord limitée à l'exécution ultérieure par la réparation du défaut ; le vendeur peut, à sa discrétion, fournir une exécution ultérieure par une livraison de remplacement. Ce n'est que si l'exécution complémentaire échoue ou est refusée par le vendeur que l'acheteur a droit à une réduction du prix d'achat ou, à son choix, à la résiliation du contrat.
6.7 Le vendeur n'est responsable des dommages matériels et des pertes financières qu'en cas d'intention ou de négligence grave. La responsabilité est limitée aux dommages typiques du contrat et prévisibles au moment de la conclusion du contrat. Cette limitation ne s'applique pas en cas d'atteinte à la santé, au corps ou à la vie dont le vendeur est responsable, ni en cas de violation d'obligations cardinales et de réclamations au titre de la loi sur la responsabilité du fait des produits. La limitation de responsabilité s'applique en conséquence aux dommages résultant de réclamations de tiers contre l'acheteur.
6.8 Le vendeur n'est responsable des vices de titre en rapport avec les droits de brevet qu'en cas de préméditation ou de négligence grave.
6.9 Les réclamations pour défauts de l'acheteur contre le vendeur expirent après un an. Ceci ne s'applique pas aux marchandises selon le § 438 al. 1 n° 2 BGB. Le délai de prescription commence à courir avec le transfert du risque conformément à la clause 5.
6.10 Les droits de recours de l'acheteur contre le vendeur fondés sur la réglementation relative à la vente de biens de consommation n'existent que dans la mesure où l'acheteur n'a pas fait valoir auprès de son partenaire contractuel de la chaîne d'approvisionnement des droits dépassant les droits légaux en matière de défauts. Les droits de recours de l'acheteur se prescrivent par un an ; le § 479 al. 2 du BGB n'est pas applicable. Les articles 6.7 et 6.9 s'appliquent en conséquence. Les objectifs de paiement, les rabais, les remises, la prise en charge des prestations de transport et des prestations comparables accordées à l'acheteur sont considérés comme une compensation équivalente conformément au § 478 al. 4 phrase 1 BGB. L'acheteur est tenu d'informer immédiatement le vendeur de tout recours survenant dans la chaîne d'approvisionnement.
6.11 L'obligation de garantie pour les défauts expire si les marchandises sont modifiées, traitées ou manipulées de manière incorrecte.
6.12 Si, après qu'une réclamation a été faite contre le vendeur par l'acheteur en raison d'une garantie, il s'avère que le vendeur n'a aucune obligation de garantie, l'acheteur doit rembourser au vendeur les dépenses encourues.
7. Réserve de propriété
7.1 Les biens livrés restent la propriété du vendeur jusqu'à ce que les créances du vendeur à l'égard de l'acheteur résultant de la vente et de la livraison soient entièrement satisfaites. L'inclusion de créances individuelles dans une facture en cours ou l'établissement d'un solde et sa reconnaissance par le vendeur n'annule pas la réserve de propriété.
7.2 Les marchandises livrées restent la propriété du vendeur jusqu'à ce que toutes les créances du vendeur à l'encontre de l'acheteur, quel que soit le fondement juridique, présent ou futur, aient été satisfaites. Le point 7.1, deuxième phrase, s'applique en conséquence.
7.3 L'acheteur est autorisé à combiner, mélanger et transformer les biens soumis à la réserve de propriété dans le cadre d'une activité commerciale ordinaire, pour le vendeur en tant que fabricant, mais sans aucune obligation pour lui. Si la propriété du vendeur sur la marchandise livrée expire en raison d'une combinaison, d'un mélange ou d'une transformation, l'acheteur cède dès à présent au vendeur la copropriété de la nouvelle chose au prorata de la valeur de la marchandise livrée sur la chose de l'acheteur au moment de la combinaison, du mélange ou de la transformation.
7.4 L'acheteur supporte les risques liés aux marchandises du vendeur. Il doit les conserver avec soin, les marquer comme étant la propriété du vendeur et les séparer et les assurer contre la perte, le vol, l'incendie, etc. Il cède par la présente la créance contre la compagnie d'assurance en cas de dommage au vendeur qui l'accepte. En cas de saisie ou de toute autre atteinte aux droits du vendeur par des tiers, l'acheteur doit informer le tiers des droits du vendeur et en aviser immédiatement le vendeur par écrit. Tous les coûts (y compris ceux d'une action en justice) et les dommages résultant de la saisie ou d'une autre atteinte ou de l'absence de référence aux droits du vendeur sont à la charge de l'acheteur.
7.5 L'acheteur est autorisé à vendre les biens du vendeur ou le nouvel objet dans le cadre de ses activités commerciales normales. Le nantissement ou le transfert de propriété à titre de garantie sont exclus. L'acheteur cède par les présentes au vendeur, qui l'accepte, toutes les créances découlant de la vente. L'acheteur est tenu de conserver le produit pour le vendeur séparément de ses propres actifs ou de ceux de tiers et de le documenter en faisant une note correspondante dans ses livres ou sur ses factures. Si les créances de l'acheteur découlant de la vente sont inscrites sur un compte courant auprès d'un tiers, l'acheteur doit s'y opposer en faisant référence aux droits du vendeur et doit en informer immédiatement ce dernier par écrit. Le vendeur autorise l'acheteur à recouvrer les créances cédées en son nom propre ; l'autorisation est révocable en cas de manquement de l'acheteur à ses obligations envers le vendeur.
7.6 Si la valeur des garanties susmentionnées dépasse durablement 20 % des créances du vendeur, le vendeur les libère dans cette mesure à sa discrétion.
7.7 L'acheteur est tenu de faire tout son possible, en particulier de faire toutes les déclarations légales au vendeur ou à des tiers, pour rendre la réserve de propriété convenue ci-dessus pleinement effective, également en vertu du droit étranger du lieu de livraison ou du siège social de l'acheteur.
8. Décharge de responsabilité
8.1 Dans la relation interne, l'acheteur est responsable uniquement en tant que co-fabricant conformément à la loi sur la responsabilité du fait des produits. Il libère le vendeur des revendications des tiers.
8.2 Si l'acheteur a fourni au vendeur des spécifications pour la fabrication des marchandises, dont la mise en œuvre conduit à une violation d'un brevet, d'un droit d'auteur, d'une marque ou d'autres droits de propriété industrielle de tiers, l'acheteur doit indemniser le vendeur contre les réclamations de tiers.
9. Divers
9.1 Tous les litiges sont réglés conformément au droit matériel allemand. L'application de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) est exclue.
9.2 Si l'acheteur n'a pas de lieu de juridiction général en Allemagne (§ 38 alinéa 2 ZPO) ou si l'acheteur est un commerçant, une personne morale de droit public ou un fonds spécial de droit public (§ 38 alinéa 1 ZPO), Neuruppin est le lieu de juridiction exclusif pour tous les litiges relatifs au rapport contractuel.
9.3 Le lieu d'exécution de toutes les obligations concernant la relation contractuelle est Heiligengrabe près de Wittstock.
9.4 Si certaines dispositions de la relation contractuelle sont ou deviennent nulles, la validité des autres dispositions n'est pas affectée. Les parties contractantes sont tenues de trouver un nouveau règlement qui se rapproche le plus possible de l'objectif du règlement inefficace.
9.5 Aucun accord collatéral oral n'a été conclu dans le cadre de la relation contractuelle. Toute modification doit être faite par écrit, l'envoi de la déclaration écrite par télécopie étant suffisant. Cela s'applique également à la modification de l'exigence de forme écrite elle-même. L'exigence de la forme écrite s'applique également aux déclarations ayant un effet formateur, en particulier le retrait, ainsi qu'à la fixation de délais.
Heiligengrabe, septembre 2016